Au cours de sa carrière, un agent public peut être sanctionné par son administration en raison de son comportement, que ce soit à l’occasion du service et parfois également en dehors du service.
Les fautes des agents publics ne sont pas expressément définies par des dispositions légales ou règlementaires, mais correspondent à un manquement aux obligations et aux devoirs des agents publics.
Ainsi, par principe, le fonctionnaire doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées (article L. 121-3 du code général de la fonction publique).
De même, le fonctionnaire a, notamment, une obligation de neutralité (article L. 121-2 CGFP), il doit faire cesser ou prévenir les situations de conflit d’intérêts (article L. 121-4 CGFP) il est tenu au secret professionnel (article L. 121-6 CGFP), il doit faire preuve de discrétion professionnelle vis-à-vis de ce qu’il peut rencontrer dans l’exercice de ses fonctions (article L. 121-7 du CGFP) enfin, il a une obligation de respect des instructions de sa hiérarchie sauf à ce que cela soit illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public (article L. 121-10 du CGFP).
Si l’agent public ne respecte pas l’une de ses obligations, son administration peut donc le sanctionner.
Précisons que la faute reprochée doit être qualifiée, démontrée et que la sanction doit adaptée, nécessaire et proportionnée à cette faute.
Les sanctions pouvant être adoptées sont les suivantes (article L. 533-1 code général de la fonction publique) :
– 1er groupe :
- avertissement
- blâme
- exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours ;
– 2ème groupe :
- radiation du tableau d’avancement
- abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire
- exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours ;
– 3ème groupe :
- rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire
- exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans ;
– 4ème groupe :
- mise à la retraite d’office
- révocation.
L’exclusion temporaire de fonctions prive l’agent de sa rémunération pendant cette période. Cette sanction peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Dans ce cas, si l’agent n’est pas de nouveau sanctionné (autre que blâme et avertissement) pendant 3 à 5 ans, il ne serait pas contraint d’effectuer l’intégralité de l’exclusion.
Le Conseil d’Etat a précisé que l’agent en arrêt maladie pouvait être exclu, le privant ainsi de sa rémunération :
» D’une part, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction.
5. D’autre part, les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l’intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié. Un agent faisant l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie » (CE, 3 juillet 2023, n° 459472)
Avant d’adopter une sanction, l’administration réalise souvent enquête disciplinaire, mais cela n’est pas obligatoire et la forme de l’enquête n’est pas encadrée.
Le Conseil d’Etat a néanmoins précisé que :
« Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, l’intéressé doit, en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d’obtenir communication du rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné » (CE, 21 octobre 2022, n°456254).
En outre, lorsque l’administration envisage de prononcer des mesures du 2ème, 3ème ou 4ème groupe, elle doit consulter, pour avis, le conseil de discipline avant d’adopter sa sanction.
Dans tous les cas, le fonctionnaire a le droit d’être assisté par la personne de son choix durant la procédure (et le conseil de discipline), le droit de consulter son dossier administratif et l’entier dossier disciplinaire, et de formuler des observations orales ou écrites en défense (lors des entretiens et/ou devant le conseil de discipline).
L’administration doit informer l’agent de ses droits et lui permettre d’en user jusqu’à ce qu’elle adopte sa décision.
La décision de sanction doit être motivée, en droit et en faits et mentionner les voies et délais de recours.
Cette décision est ensuite contestable dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit par un recours contentieux directement auprès du tribunal administratif, soit par un recours administratif.
Attention, l’administration n’a pas l’obligation de notifier sa décision à ses agents par lettre recommandée avec accusé de réception (article L. 112-2 CRPA), elle peut notifier une décision par lettre simple, ou par remise en main propre contre signature. Il importe donc de conserver la preuve de la notification de la décision pour connaître le délai de contestation applicable.
Le cabinet Antigone avocats peut vous accompagner tout au long de la procédure disciplinaire : lors des entretiens et du conseil de discipline ainsi que pour contester l’éventuelle décision de sanction au tribunal administratif.